Informations pratiques
ÉTABLISSEMENT
- La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été créée conformément aux dispositions de l’article 15 du traité révisé de la CEDEAO et est mentionnée à l’article 6 comme l’une des institutions de la Communauté. Le protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté définit le statut, la composition, les pouvoirs et les procédures de la Cour. Le protocole stipule que la Cour est le principal organe juridique de la Communauté et qu’elle a pour fonction principale de résoudre les différends relatifs à l’interprétation et à l’application des dispositions du traité révisé, des protocoles et des conventions adoptés par la Communauté.
- Bien que le protocole de la Cour ait été adopté en 1991, la Cour n’est devenue opérationnelle qu’en 2001 avec la prestation de serment de ses membres pionniers le 30 janvier 2001 à Bamako, au Mali.
LOIS APPLICABLES
- La Cour interprète et applique le traité révisé, les conventions, protocoles, règlements et autres textes communautaires adoptés par les États membres, ainsi que les principes généraux du droit pour le règlement des litiges dont elle est saisie. En ce qui concerne la protection des droits de l’homme, la Cour interprète et applique les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par les États membres contre lesquels une affaire a été introduite.
DÉCISIONS DE LA COUR
- Les décisions de la Cour sont définitives et immédiatement exécutoires, ce qui signifie qu’elles ne sont pas susceptibles d’appel. Toutefois, les parties peuvent déposer des requêtes postérieures à l’arrêt dans des conditions spécifiques, notamment pour la révision de l’arrêt, la rectification de l’arrêt, l’omission dans l’arrêt et l’annulation d’un arrêt par défaut.
- Les décisions de la Cour sont contraignantes pour les États membres, les institutions de la Communauté, les personnes physiques et morales.
MODE D’EXÉCUTION DE L’ARRÊT DE LA COUR
- L’article 24 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 prévoit les modalités d’exécution de l’arrêt de la Cour.
- Il prévoit que l’exécution de toute décision de la Cour prend la forme d’un titre exécutoire, qui est soumis par le greffier de la Cour à l’État membre concerné pour exécution conformément aux règles de procédure civile de cet État membre. Après vérification par l’autorité désignée de l’État membre destinataire que l’acte émane de la Cour, l’acte est exécuté.
- À cet égard, tous les États membres sont tenus de désigner une autorité nationale compétente aux fins de la réception et du traitement du titre exécutoire et d’en informer la Cour. Les pays suivants ont désigné des autorités nationales compétentes : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
L’ACCÈS AU TRIBUNAL
L’article 10 du protocole additionnel prévoit que l’accès à la Cour est ouvert aux personnes suivantes :
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Tous les États membres et la Commission pour les recours en manquement des États membres ; les États membres, le Conseil des ministres et la Commission, pour la détermination de la légalité d’un recours par rapport à un texte communautaire.
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Institutions de la CEDEAO ;
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Les personnes physiques et morales, pour tout acte de la Communauté qui viole les droits de ces personnes physiques ou morales ;
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Personnel de l’une des institutions de la CEDEAO ;
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Personnes demandant réparation pour la violation de leurs droits de l’homme
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Les juridictions nationales ou les parties à un litige, lorsque ces juridictions nationales ou ces parties demandent à la Cour de la CEDEAO d’interpréter, à titre préliminaire, le sens d’un instrument juridique de la Communauté.
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L’autorité des chefs d’État et de gouvernement.