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  • Le mandat principal de la Cour de justice de la CEDEAO, tel que prescrit dans le Traité révisé et le Protocole initial sur la Cour, est l’interprétation et l’application du Traité révisé et des Protocoles et Conventions annexés. L’article 9 du protocole initial sur la Cour indique clairement que le mandat de la Cour est de résoudre les différends entre les États membres ou les institutions de la Communauté, relatifs à l’interprétation et à l’application du traité et des protocoles et conventions annexés, tandis que l’article 10 donne à la Cour la compétence de donner des avis consultatifs. Il convient de souligner qu’en vertu du protocole initial , la Cour a été créée en tant que juridiction interétatique et qu’à ce titre, les particuliers n’avaient pas un accès direct à la Cour.
  • La Cour a souligné son mandat principal d’interprétation et d’application des textes communautaires dans l’affaire Jerry Ugokwe c. Nigeria (2004 – 2009) CCJ ELR 37 au paragraphe 20 dans les termes suivants : “Le Traité qui est la loi fondamentale de la CEDEAO, en particulier les Protocoles relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO, n’investit la Cour que de pouvoirs spécifiques et de prérogatives, en insistant toujours sur son mandat concernant le respect de la loi dans leur interprétation et application”.
  • Le mandat de la Cour a connu un changement de paradigme en 2005, à la suite de l’adoption par du protocole additionnel, qui a modifié le protocole initial relatif à la Cour . Le Protocole additionnel a élargi la juridiction et invariablement le mandat de la Cour. En termes très généraux, le mandat actuel de la Cour de justice de la CEDEAO peut être catégorisé comme suit ;

    a. Mandat en tant que tribunal communautaire

    b. Mandat en tant que Cour de la fonction publique de la CEDEAO

    c. Mandat de Cour des droits de l’homme

    d. Mandat de tribunal d’arbitrage

    9. Plus important encore, le protocole additionnel, pour la toute première fois , a accordé un accès direct à la Cour aux personnes physiques et morales en ce qui concerne certaines causes d’action, y compris les droits de l’homme. Il a également prévu, pour la première fois, une méthode d’exécution des arrêts de la Cour (voir l’article 24 du protocole sur la Cour tel qu’amendé). Le protocole additionnel a eu un impact considérable sur le mandat judiciaire de la C

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