Mandat et compétence
MANDAT DE LA COUR

En tant qu’organe juridique principal de la Communauté, la responsabilité première de la Cour est d’assurer le respect du droit et de statuer sur la légalité de l’interprétation et de l’application des dispositions du traité révisé, des protocoles, des conventions et des autres textes de la Communauté. Cependant, la Cour a quatre mandats clairement distincts en tant que juridiction communautaire, juridiction administrative, juridiction des droits de l’homme et tribunal d’arbitrage.

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COMPÉTENCE DE LA COUR

La Cour a une compétence à la fois contentieuse et non contentieuse. L’article 9 du protocole sur la Cour, tel qu’amendé par le protocole additionnel de 2005, prévoit la compétence contentieuse de la Cour, tandis que l’article 11 du protocole de 1991 (tel qu’amendé) prévoit la compétence non contentieuse de la Cour.

Juridiction contentieuse

L’article 9 du protocole sur la Cour tel qu’amendé par le protocole additionnel A/SP.1/01/05 prévoit la compétence contentieuse de la Cour pour :

  • interpréter et appliquer le traité, les conventions, les protocoles, les règlements, les directives, les décisions et les autres textes juridiques de la Communauté ;
  • déterminer la légalité des règlements, directives, décisions et autres instruments juridiques subsidiaires adoptés par la CEDEAO ;
  • statuer sur les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du traité, des conventions, des protocoles, des règlements, des directives ou des décisions de la CEDEAO ;
  • statuer sur les litiges entre les institutions de la Communauté et leurs fonctionnaires ;
  • déterminer les cas de violation des droits de l’homme qui se produisent dans n’importe quel État membre ;
  • agir en tant que tribunal arbitral dans l’attente de la mise en place du tribunal d’arbitrage
  • régler les litiges dans les accords où les parties ont spécifié que la Cour réglera tout litige qui en découle ;
  • statuer sur des litiges spécifiques sur saisine de l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement.
Juridiction non contentieuse – Avis consultatifs

L’article 11 du protocole de 1991 (tel qu’amendé) habilite la Cour à donner des avis consultatifs, sur demande, à l’Autorité des chefs d’État et de gouvernement, au Conseil des ministres, aux États membres, au président de la Commission et à toute autre institution de la CEDEAO sur des questions relatives au traité révisé.

Community Court of Justice
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